Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde
et le développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs d'Etat et
de gouvernement des Etats membres du Conseil de l'Europe adoptée à
Vienne le 9 octobre 1993;
Souhaitant à protéger l'existence des minorités
nationales sur leur territoire respectif;
Considérantque les bouleversements de l'histoire européenne
ont montré que la protection des minorités nationales est
essentielle à la stabilité, à la sécurité démocratique
et à la paix du continent;
Considérant qu'une société pluraliste et véritablement
démocratique doit non seulement respecter l'identité ethnique,
culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant à
une minorité nationale, mais également créer des
conditions propres à permettre d'exprimer, de préserver et de développer
cette identité;
Considérant que la création d'un climat de tolérance
et de dialogue est nécessaire pour permettre à la diversité
culturelle d'être une source, ainsi qu'un facteur, non de division, mais
d'enrichissement pour chaque société;
Considérant que l'épanouissement d'une Europe tolérante
et prospère ne dépend pas seulement de la coopération
entre Etats mais se fonde aussi sur une coopération transfrontalière
entre collectivités locales et régionales respectueuse de la
constitution et de l'intégrité territoriale de chaque Etat;
Prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales et ses Protocoles;
Prenant en compte les engagements relatifs à la protection des
minorités nationales contenus dans les conventions et déclarations
des Nations Unies ainsi que dans les documents de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe, notamment celui de
Copenhague du 29 juin 1990;
Résolus à définir les principes qu'il convient de
respecter et les obligations qui en découlent pour assurer, au sein des
Etats membres et des autres Etats qui deviendront Parties au présent
instrument, la protection effective des minorités nationales et des
droits et libertés des personnes appartenant à ces dernières
dans le respect de la prééminence du droit, de l'intégrité
territoriale et de la souveraineté nationale;
Etant résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés
dans la présente Convention-cadre au moyen de législations
nationales et de politiques gouvernementales appropriées,
Sont convenus de ce qui suit:
Titre
I
Article 1
La protection des minorités nationales et des droits et libertés
des personnes appartenant à ces minorités fait partie intégrante
de la protection internationale des droits de l'homme et, comme telle,
constitue un domaine de la coopération internationale.
Article 2
Les dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées
de bonne foi, dans un esprit de compréhension et de tolérance
ainsi que dans le respect des principes de bon voisinage, de relations
amicales et de coopération entre les Etats.
Article 3
- Toute personne appartenant à une minorité nationale a
le droit de choisir librement d'être traitée ou ne pas être
traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter
de ce choix ou de l'exercice des droits qui y sont liés.
- Les personnes appartenant à des minorités nationales
peuvent individuellement ainsi qu'en commun avec d'autres exercer les
droits et libertés découlant des principes énoncés
dans la présente Convention-cadre.
Titre
II
Article 4
- Les Parties s'engagent à garantir à toute personne
appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité
devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard,
toute discrimination fondée sur l'appartenance à une
minorité nationale est interdite.
- Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des
mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines
de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité
pleine et effective entre les personnes appartenant à une
minorité nationale et celles appartenant à la majorité.
Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des
conditions spécifiques des personnes appartenant à des
minorités nationales.
- Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2
ne sont pas considérées comme un acte de
discrimination.
Article 5
- Les Parties s'engagent à promouvoir les conditions propres à
permettre aux personnes appartenant à des minorités
nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de
préserver les éléments essentiels de leur identité
que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur
patrimoine culturel.
- Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur
politique générale d'intégration, les Parties
s'abstiennent de toute politique ou pratique tendant à une
assimilation contre leur volonté des personnes appartenant à
des minorités nationales et protègent ces personnes
contre toute action destinée à une telle assimilation.
Article 6
- Les Parties veilleront à promouvoir l'esprit de tolérance
et le dialogue interculturel, ainsi qu'à prendre des mesures
efficaces pour favoriser le respect et la compréhension mutuels
et la coopération entre toutes les personnes vivant sur leur
territoire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle,
linguistique ou religieuse, notamment dans les domaines de l'éducation,
de la culture et des médias.
- Les Parties s'engagent à prendre toutes mesures appropriées
pour protéger les personnes qui pourraient être victimes
de menaces ou d'actes de discrimination, d'hostilité ou de
violence en raison de leur identité ethnique, culturelle,
linguistique ou religieuse.
Article 7
Les Parties veilleront à assurer à toute personne
appartenant à une minorité nationale le respect des droits à
la liberté de réunion pacifique et à la liberté
d'association, à la liberté d'expression et à la liberté
de pensée, de conscience et de religion.
Article 8
Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne
appartenant à une minorité nationale le droit de manifester
sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de créer des
institutions religieuses, organisations et associations.
Article 9
- Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la
liberté d'expression de toute personne appartenant à
une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou
des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontières.
Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le
cadre de leur système législatif, à ce que les
personnes appartenant à une minorité nationale ne soient
pas discriminées.
- Le premier paragraphe n'empêche pas les Parties de soumettre
à un régime d'autorisation, non discriminatoire et fondé
sur des critères objectifs, les entreprises de radio sonore, télévision
ou cinéma.
- Les Parties n'entraveront pas la création et l'utilisation
de médias écrits par les personnes appartenant à
des minorités nationales. Dans le cadre légal de la radio
sonore et de la télévision, elles veilleront, dans la
mesure du possible et compte tenu des dispositions du premier
paragraphe, à accorder aux personnes appartenant à des
minorités nationales la possibilité de créer et
d'utiliser leurs propres médias.
- Dans le cadre de leur système législatif, les Parties
adopteront des mesures adéquates pour faciliter l'accès
des personnes appartenant à des minorités nationales aux
médias, pour promouvoir la tolérance et permettre le
pluralisme culturel.
Article 10
- Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne
appartenant à une minorité nationale le droit
d'utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé
comme en public, oralement et par écrit.
- Dans les aires géographiques d'implantation substantielle
ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités
nationales, lorsque ces personnes en font la demande et que celle-ci répond
à un besoin réel, les Parties s'efforceront d'assurer,
dans la mesure du possible, des conditions qui permettent
d'utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes
et les autorités administratives.
- Les Parties s'engagent à garantir le droit de toute
personne appartenant à une minorité nationale d'être
informée, dans le plus court délai, et dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre
dans cette langue, si nécessaire avec l'assistance gratuite d'un
interprète.
Article 11
- Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne
appartenant à une minorité nationale le droit
d'utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue
minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle,
selon les modalités prévues par leur système
juridique.
- Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne
appartenant à une minorité nationale le droit de
présenter dans sa langue minoritaire des enseignes, inscriptions
et autres informations de caractère privé exposées
à la vue du public.
- Dans les régions traditionnellement habitées par un
nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité
nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif,
y compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats,
s'efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques,
de présenter les dénominations traditionnelles locales,
les noms de rues et autres indications topographiques destinées
au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il
y a une demande suffisante pour de telles indications.
Article 12
- Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le
domaine de l'éducation et de la recherche pour promouvoir la
connaissance de la culture, de l'histoire, de la langue et de la
religion de leurs minorités nationales aussi bien que de la
majorité.
- Dans ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités
de formation pour les enseignants et d'accès aux manuels
scolaires, et faciliteront les contacts entre élèves et
enseignants de communautés différentes.
- Les Parties s'engagent à promouvoir l'égalité des
chances dans l'accès à l'éducation à tous les
niveaux pour les personnes appartenant à des minorités
nationales.
Article 13
- Dans le cadre de leur système éducatif, les Parties
reconnaissent aux personnes appartenant à une minorité
nationale le droit de créer et de gérer leurs propres établissements
privés d'enseignement et de formation.
- L'exercice de ce droit n'implique aucune obligation financière
pour les Parties.
Article 14
- Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne
appartenant à une minorité nationale le droit
d'apprendre sa langue minoritaire.
- Dans les aires géographiques d'implantation substantielle
ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités
nationales, s'il existe une demande suffisante, les Parties
s'efforceront d'assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de
leur système éducatif, que les personnes appartenant à
ces minorités aient la possibilité d'apprendre la langue
minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue.
- Le paragraphe 2 du présent article sera mis en uvre
sans préjudice de l'apprentissage de la langue officielle ou de
l'enseignement dans cette langue.
Article 15
Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires
à la participation effective des personnes appartenant à des
minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique,
ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.
Article 16
Les Parties s'abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les
proportions de la population dans une aire géographique où résident
des personnes appartenant à des minorités nationales, ont
pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant
des principes énoncés dans la présente
Convention-cadre.
Article 17
- Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des
personnes appartenant à des minorités nationales d'établir
et de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts au-delà
des frontières avec des personnes se trouvant régulièrement
dans d'autres Etats, notamment celles avec lesquelles elles ont en
commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou
religieuse, ou un patrimoine culturel.
- Les Parties s'engagent à ne pas entraver le droit des
personnes appartenant à des minorités nationales de
participer aux travaux des organisations non gouvernementales tant au
plan national qu'international.
Article 18
- Les Parties s'efforceront de conclure, si nécessaire, des
accords bilatéraux et multilatéraux avec d'autres Etats,
notamment les Etats voisins, pour assurer la protection des personnes
appartenant aux minorités nationales concernées.
- Le cas échéant, les Parties prendront des mesures
propres à encourager la coopération transfrontalière.
Article 19
Les Parties s'engagent à respecter et à mettre en uvre
les principes contenus dans la présente Convention-cadre en y
apportant, si nécessaire, les seules limitations, restrictions ou dérogations
prévues dans les instruments juridiques internationaux, notamment
dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où elles sont
pertinentes pour les droits et libertés qui découlent desdits
principes.
Titre
III
Article 20
Dans l'exercice des droits et des libertés découlant des
principes énoncés dans la présente Convention-cadre, les
personnes appartenant à des minorités nationales respectent
la législation nationale et les droits d'autrui, en particulier ceux
des personnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités
nationales.
Article 21
Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera
interprétée comme impliquant pour un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
contraires aux principes fondamentaux du droit international et notamment à
l'égalité souveraine, à l'intégrité
territoriale et à l'indépendance politique des Etats.
Article 22
Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre
convention à laquelle cette Partie contractante est partie.
Article 23
Les droits et libertés découlant des principes énoncés
dans la présente Convention-cadre, dans la mesure où ils
ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales et ses Protocoles, seront entendus
conformément à ces derniers.
Titre
IV
Article 24
- Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe est chargé
de veiller à la mise en uvre de la présente
Convention-cadre par les Parties contractantes.
- Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe
participeront au mécanisme de mise en uvre selon des
modalités à déterminer.
Article 25
- Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la présente Convention-cadre à l'égard d'une
Partie contractante, cette dernière transmet au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe des informations
complètes sur les mesures législatives et autres qu'elle
aura prises pour donner effet aux principes énoncés dans
la présente Convention-cadre.
- Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire
Général, périodiquement et chaque fois que le Comité
des Ministres en fera la demande, toute autre information
relevant de la mise en uvre de la présente
Convention-cadre.
- Le Secrétaire Général transmet au Comité des
Ministres toute information communiquée conformément
aux dispositions du présent article.
Article 26
- Lorsqu'il évalue l'adéquation des mesures prises par
une Partie pour donner effet aux principes énoncés par la
présente Convention-cadre, le Comité des Ministres se
fait assister par un comité consultatif dont les membres possèdent
une compétence reconnue dans le domaine de la protection des
minorités nationales.
- La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures
sont fixées par le Comité des Ministres dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente
Convention-cadre.
Titre
V
Article 27
La présente Convention-cadre est ouverte à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe. Jusqu'à la date de son
entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de
tout autre Etat invité à la signer par le Comité des
Ministres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 28
- La présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date à laquelle douze Etats membres du Conseil
de l'Europe auront exprimé leur consentement à être
liés par la Convention-cadre conformément aux
dispositions de l'article 27.
- Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Convention-cadre,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date du
dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 29
- Après l'entrée en vigueur de la présente
Convention-cadre et après consultation des Etats contractants,
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter à
adhérer à la présente Convention-cadre, par une décision
prise à la majorité prévue à l'article 20.d
du Statut du Conseil de l'Europe, tout Etat non membre du Conseil de
l'Europe qui, invité à la signer conformément aux
dispositions de l'article 27, ne l'aura pas encore fait, et tout
autre Etat non membre.
- Pour tout Etat adhérant, la Convention-cadre entrera en
vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de dépôt de
l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 30
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les territoires pour lesquels
il assure les relations internationales auxquels s'appliquera la présente
Convention-cadre.
- Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, étendre l'application de la présente
Convention-cadre à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. La Convention-cadre entrera en vigueur à
l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 31
- Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention-cadre en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de six mois après la date
de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 32
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil, aux autres Etats
signataires et à tout Etat ayant adhéré à
la présente Convention-cadre:
a) toute signature;
b) le dépôt
de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente
Convention-cadre conformément à ses articles 28, 29 et
30;
d) tout autre acte, notification ou communication
ayant trait à la présente Convention-cadre.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé la présente Convention-cadre.
Fait à Strasbourg, le 1er février 1995,
en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du
Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des
Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à
signer ou à adhérer à la présente Convention-cadre.
Retour au sommaire