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MESDAMES, MESSIEURS,
Les lois des 24 août et 30 décembre 1993 ont fondé en droit l'application d'une nouvelle politique de l'immigration dans des conditions qui correspondent aux nécessités d'une véritable maîtrise. Les principes alors posés doivent être respectés et il n'y a pas lieu d'y revenir, la souveraineté nationale s'étant clairement exprimée en leur faveur en 1993. S'en écarter reviendrait d'ailleurs à se montrer faible à l'égard de l'immigration irrégulière, ce qui serait à la fois inacceptable en soi et constitutif d'une erreur fatale au processus d'intégration des étrangers en situation régulière.
Le Gouvernement a fait depuis 1993 des efforts cconsidérables pour donner son plein effet à la loi. Les décrets d'application sont intervenus dans le courant de l'année 1994 et les modalités pratiques de mise en oeuvre des textes ont été détaillées par circulaires, en même temps que les personnels concernés recevaient des formations adaptées. Des moyens supplémentaires ont été dégagés en 1995 et, cette même année, un plan pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière a été conçu et mis en place avec succès.
Néanmoins, les travaux parlementaires menés à la fin de l'année 11995 ont bien mis en évidene des difficultés réelles de mise en oeuvre. Durant le début de l'annéée 1996, l'analyse a été approfondie et la conclusion qui en a été tirée, en particulier à à la lumière de certaines affaires ayant plus spécialement défrayé la chronique, fonde l'existence du présent projet de loi.
Des aménagements ponctuels de la législation sont indispensables. Ils doivent porter notamment sur l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, dans la stricte mesure du nécessaire et sans qu'il soit question en aucune manière d'une révision supplémentaire de son économie générale.
Il convient également de relever que la rédaction du texte tient compte des principes constitutionnels tels qu'interprétés à de nombreuses reprises par le Conseil Constitutionnel. Les choix ainsi contraints peuvent sembler contraster avec les options retenues par nos principaux voisins européens, qui mettent en pratique des dispositions beaucoup moins protectricces des étrangers, en partiuclier en matière de rétention. Une orientation différente ne pourrait qu'induire une rupture avec la jurisprudence constitutionnelle et s'inspirer d'une logique que le présent projet de loi ne saurait retenir dans le cadre juridique en vigueur. La portée de la réforme proposée n'en est pas moins significative et doit être reconnue comme témoignant d'une démarche pragmatique et résolue, afin de préserver le compromis toujours souhaité entre la fermeté à l'encontre de l'immigration clandestine et le respect des droits individuels.
Quatre orientations principales sous-tendent la rédaction du projet :
Ce dispositif est complété par une extension du champ d'application de la rétention judiciaire créée en 1993, afin d'accomplir pleinement sa vocation de substitut à la prison dans la perspective à court terme d'un éloignement effectif. Tel est l'objet de l'article 9 qui permettra d'appliquer la procédure aux étrangers en situation irrégulière démunis de documents transfrontière, aussi bien qu'aux étrangers s'étant soustraits à une mesure d'éloignement.
Les autres dispositionns proposées visent à des améliorations complémentaires ponctuelles des textes existants.
L'article premier prend en compte les critiques récurrentes contre le certificat d'hébergement. Cette facilité reconnue au bénéfice des visites familiales est en effet trop souvent dévoyée. Les pouvoirs du maire sont en conséquence ajustés afin de mieux prendre en compte la réalité. Ceci répondra à la préoccupation de nombreux élus. La maîtrise globale de l'immigration y gagnera.
L'article premier crée également une formalité nouvelle invitant l'hébergeant à faire part à la mairie du départ de l'étranger hébergé de son domicile. Cette démarche très simple peut amener les hébergeants à prendre conscience de leur responsabilité s'ils s'assoccient au maintien irrégulier d'étrangers en France.
L'article 3 fonde la retenue du passeport des étrangers interpellés sur le territoire en situation irrégulière, pendant le temps nécessaire à la réalisation de leur éloignement. Lorsque ce document peut effectivement être saisi, c'est un gage essentiel de réussite de l'éloignement à intervenir, qu'il soit volontaire ou forcé.
L'article 6 vise à tenir compte de l'attribution générale de compétence en appel désormais dévolue aux cours administratives d'appel, ce qui justifie que les appels de décisions des tribunaux administratifs en matière de reconduite ne soient plus portés devant le Conseil d'Etat, mais bien devant ces cours.
L'article 7 précise que la demande de l'étranger, dont l'admission au séjour au titre de l'asile a été refusée, en particulier en raison de la multiplication de telles demandes sous des identités multiples, peut être refusée comme manifestement abusive et par suite donner lieu imméiatement à un arrêté de reconduite à la frontière.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assembléée nationale par le minbistre de l'intérieur, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 28 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE
« Toute personne ayant signé un certificat d'hébergement et hébergé un ressortissant étranger, dans le cadre d'une visite privée au sens du présent article, doit informer la mairie de sa commune de résidence du départ de l'étranger accueilli. »
« Le maire refuse de viser le certificat d'hébergement s'il ressort, soit de la teneur du certificat et des justificatifs présentés, soit de la vérification effectuée au domicile de son signataire, soit des informations disponibles, que l'étranger ne peut être hébergé dans des conditions normales ou que les mentions portées sur le certificcat sont inexactes ou que les demandes antérieures de l'hébergeant font apparaître un détournement de la procédure au terme d'une enquête demandée par le préfet aux services de police ou à l'unité de gendarmerie compétents, le cas échéant à l'initiative du maire, ou bien encore que le signataire du certificat d'hébergement n'a pas informé la mairie du départ d'un étranger accueilli dans le cadre de la procédure visée au présent article moins de deux ans aupavant. »
« L'absence d'information n'est pas opposable au signataire du certificat d'hébergement s'il établit sa bonne foi ou s'il fait état, à bon droit, de circonstances personnelles ou familiales graves. »
Au troisième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les mots : «des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale »sont remplacés par les mots : «des articles 78-1,78-2 et 78-2-1 du code de procédure pénale »
Dans le chapitre premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, sont insérés, après l'article 8, les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art.8-1. Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière sur le territoire français. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées les modalités de restitution, lors de la sortie du territoire, du document retenu.
« Art. 8-2. Dans une zone comprisse entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 2-11 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur autorisation du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractionss relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
« Dans l'attente de l'autorisation du procureur lorsqu'elle est requise, l'immobilisation du véhicule ne peut excéder 6 heures à compter du début des opérations.
« Cette visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire à compter de l'autorisation du procureur ou du début dess opérations, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, dont un exemplaire est remis au conducteur en présence duquel elle se déroule, et dont un autre exemplaire est adressé sans délai au procureur de la République.
« Le fait que ce contrôle révèle une infraction autre que celle ayant trait aux règles sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Le premier alinéa de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembbre 1945 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit :
La section III du chapitre II de l'ordonnancce du 2 novembre 1945 précitée est abrogée.
Il est ajouté au IV de l'article 22 c de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« À compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 1999, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition.»
L' article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembbre 1945 précitée est complété par l'alinéa suivant :
«Constitue en particulier un recours abusif à la procédure d'asile, au sens du présent article, la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. »
L'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembbre 1945 précitée est ainsi modifié :
« 4° Soit, ayant fait l'objet d'une décision de maintien au titre de l'un des cas précédents, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien »
Aux sixième alinéas, les mots « six jours »sont remplacés par les mots : « cinq jours ».
« L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. ».
«Les ordonnances mentionnées aux quatrième et septième alinéas du présent article sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme. Le droit d'appel appartient à l'intéresssé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le département ; ce recours n'est pas suspensif. Toutefois, lorsque le recours est formé par le ministère public, le dossier est immédiatement transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué compétent pour y statuer. Celui-ci déccide, sans délai et sur pièces, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à l'intervention de cette décision. Au cas oùù celle-i donne un caractère suspensif à l'appel, l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Le président de la cour d'appel ou son délégué doit statuer au fond dans un délai maximum de 48 heures à compter de l'introduction de l'appel. ».
DISPOSITIONS DIVERSES
Au I de l'article 1132-70-1 du code pénal, il est inséré, après les mots :« des étrangers en France », les mots :« ou, s'agissant d'un étranger dépourvu des documents de voyage permettant l'exéécution d'une mesure d'éloignement, des infractions prévues à l'article 19 ou au premier alinéa de l'article 27 de la même ordonnance,...»
ll est inséré au chapitre III du titre II du livre premier du code de procédure péénale, après l'article 78-2, un article 78-2-1 ainsi rédigé :
«Art. 78-2-1. Sur les réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21, peuvent, dans des lieux à usage professionnel où sont en cours des activités de construction, de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport, de commercialisation ou de prestation de services ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, contrôler l'identité de toute personne occupée à l'une de ces activités en vue de vérifier que ces personnes sont inscrites sur le registre unique du personnel et que les déclarations préalables à l'embauche les concernant ont été effectuées. A cette fin, il pourront se faire présenter ce registre et ces documents.
«Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.»
Signé : ALAIN JUPPÉ
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Le ministre de l'intérieur,
Signé : JEAN-LOUIS DEBRÉ